Art. R351-24, Code des assurances

Art. R351-24, Code des assurances

Lecture: 1 min

L5408I8S

Les entreprises d'assurance et de réassurance doivent classer leurs éléments de fonds propres sur la base des critères définis à l'article R. 351-23.
A cette fin, elles se réfèrent, le cas échéant, à la liste des éléments de fonds propres mentionnés aux articles 69 à 79 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
Lorsqu'un élément de fonds propres ne relève pas de cette liste, il est évalué et classé par les entreprises conformément au premier alinéa du présent article. Cette évaluation et ce classement sont soumis à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La demande soumise à l'Autorité doit être préalablement approuvée par le directeur général ou le directoire de l'entreprise. L'Autorité se prononce dans un délai de trois mois.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document