Art. R334-13, Code des assurances
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L5713I84
Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2, l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée, en fonction des branches exercées, en application des dispositions suivantes :
a) Pour les branches 20 et 21 mentionnées aux articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des assurances ou garanties complémentaires, l'exigence minimale de marge est calculée par rapport aux provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 343-3 et aux capitaux sous risque. Ce montant est égal à la somme des deux résultats suivants :
Le premier résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 331-3, relatives aux opérations d'assurances directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 %.
Le second résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
Pour les assurances temporaires en cas de décès d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est égal à 0,1 %. Il est fixé à 0,15 % desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années.
Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision mathématique du risque principal ;
b) Pour les assurances ou garanties complémentaires à des contrats comportant des engagements résultant d'opérations classées aux branches 20,21 et 22, l'exigence minimale de marge est égale à l'exigence minimale de marge de solvabilité des entreprises d'assurance, telle que prévue par l'article R. 334-5 ;
c) Pour la branche 23 mentionnée à l'article R. 321-1 du présent code, l'exigence minimale de marge est égale à 1 % des avoirs des associations tontinières ;
d) Pour la branche 24 mentionnée aux articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, l'exigence minimale de marge est égale au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au premier résultat défini au a ;
Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, par dérogation au précédent alinéa, l'exigence minimale de marge est égale au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la somme des seules provision mathématique et provision de gestion relatives aux opérations d'assurances directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au premier résultat défini au a
e) Pour la branche 22 mentionnée aux articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des assurances ou garanties complémentaires, pour la branche 24 mentionnée aux articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il s'agit des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte et pour la branche 25 mentionnée aux articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale, l'exigence minimale de marge est égale :
1. Lorsque l'entreprise assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 % des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances directes et d'acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au premier résultat défini au a ;
2. Lorsque l'entreprise n'assume pas de risque de placement, à un nombre représentant 1 % des provisions techniques des contrats multiplié par le rapport mentionné au premier résultat du a, à la condition que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans ces contrats soit fixé pour une période supérieure à cinq années ;
3. Lorsque la mutuelle ou l'union régie par le livre II du code de la mutualité n'assume pas de risque de placement, et pour les contrats mentionnés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité qui prévoient que les frais de gestion ne sont pas fixés pour une période supérieure à cinq ans, à un montant équivalent à 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice ;
4. Lorsque l'entreprise assume un risque de mortalité, le montant de l'exigence minimale de marge est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des trois alinéas précédents un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 % ;
f) Pour la branche 26 mentionnée aux articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale, le montant minimal réglementaire de la marge est égal à un montant de 4 % de la plus élevée des valeurs suivantes :
1. La provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 calculée après cessions en réassurance ;
2.85 % de cette même provision calculée avant cessions en réassurance.
Pour les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, par dérogation aux alinéas précédents du f, l'exigence minimale de marge est égale à un nombre représentant 4 % de la provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 222-8 du code de la mutualité, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 222-16 du même code.
Pour les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, par dérogation aux alinéas précédents du f, l'exigence minimale de marge est égale à un nombre représentant 4 % de la provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 932-4-4 du code de la sécurité sociale, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 932-4-25 du même code.
En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné aux deuxième et troisième alinéas du a et au 3 du e, l'Autorité de contrôle se fonde sur le transfert de risque effectif.
Sur demande et justification de l'entreprise auprès de l'Autorité de contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques transférés à un véhicule de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné aux deuxième et troisième alinéas du a et au 3 du e.
L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements.