Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2, les dispositions du présent chapitre, et notamment de l'article R. 332-1-1 et des articles R. 332-3 et R. 332-3-1 s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements faisant l'objet d'un enregistrement comptable distinct, conformément à l'article R. 342-1.