Art. R331-3, Code des assurances
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L5690I8A
Le cinquième alinéa de l'article R. 343-5 et l'article R. 343-6 ne s'appliquent aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 que dans le cas où ces entreprises satisfont, avant dotation à la provision pour risque d'exigibilité, à la représentation de leurs engagements réglementés et à la couverture de l'exigence minimale de marge de solvabilité.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TFP - Taxes sur les facteurs de production - BOI-TFP-20210526 / TITRE « TFP – Taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation des entreprises d'assurance - BOI-TFP-ASSUR-20120912 » Abonnés