Art. R322-72, Code des assurances

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L7812LHS

Le conseil d'administration ou le directoire décide de l'admissibilité et de la tarification de tout risque prévu par les statuts, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur. Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire.

Le conseil d'administration fixe, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels, le montant du droit d'entrée ou droit d'adhésion applicable jusqu'à l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes suivante.

Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 et régies par la présente section, ce montant ne peut dépasser le rapport entre d'une part la marge de solvabilité mentionnée aux articles R. 334-5, R. 334-13 et R. 334-19 et d'autre part le nombre de sociétaires constaté à la clôture de l'exercice sur lequel portent les comptes approuvés. Toutefois, lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance.

Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 et régies par la présente section, ce montant ne peut dépasser le rapport entre d'une part le capital de solvabilité requis mentionné à l'article L. 352-1 et d'autre part le nombre de sociétaires constaté à la clôture de l'exercice sur lequel portent les comptes approuvés. Toutefois, lorsque les fonds propres éligibles mentionnés à l'article L. 351-6 sont insuffisants pour couvrir le capital de solvabilité requis, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance.

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