Art. R322-62, Code des assurances

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L7970L8P

Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au plus tard au cours du trimestre fixé par les statuts et dans les conditions fixées par ces derniers. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration ou le directoire les comptes annuels de l'exercice écoulé.

Le conseil d'administration, le directoire ou le conseil de surveillance peut, à toute époque, convoquer l'assemblée générale.

La date prévue par les statuts pour la réunion de l'assemblée générale conformément au premier alinéa du présent article peut être reportée à la demande motivée du conseil d'administration ou du directoire par ordonnance du président du tribunal compétent.

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