Art. R*322-147, Code des assurances

Art. R*322-147, Code des assurances

Lecture: 1 min

L4354IM9

L'ouverture et la constitution de chaque association en cas de survie ainsi que la clôture des listes d'inscription à ladite association doivent être constatées par délibérations du conseil d'administration de la société.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document