Art. R*322-121, Code des assurances

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L3566IZ4

Sont considérés pour l'application de la présente section comme présentant le caractère de risques agricoles :

-les risques auxquels sont exposés les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture telles que ces professions sont définies aux articles L. 722-1 à L. 722-7 du code rural et de la pêche maritime ;

-les risques auxquels sont exposés les membres du personnel employé par ces personnes physiques ou morales ;

-les risques auxquels sont exposés les membres de la famille des personnes physiques mentionnées ci-dessus, lorsqu'ils vivent avec elles sur leur exploitation ;

-les risques portant sur des biens affectés à l'exercice d'une profession agricole ou connexe à l'agriculture.

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