Art. R322-116, Code des assurances

Art. R322-116, Code des assurances

Lecture: 1 min

L8175CZS

Le traité de réassurance contracté par une société d'assurance mutuelle auprès d'une union constituée dans les termes de l'article L. 322-26-3 doit spécifier que celle-ci se porte caution solidaire, vis-à-vis des assurés et des tiers, de l'intégralité des engagements de la mutuelle ; il doit s'étendre à l'ensemble des opérations pratiquées par ladite société et ne peut être limité à l'une des branches qu'elle pratique.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document