Art. R322-106-5, Code des assurances

Art. R322-106-5, Code des assurances

Lecture: 1 min

L1777IZT

Le projet de fusion est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés d'assurance mutuelles qui participent à la fusion.

Il contient les indications suivantes :

1° La forme, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes et, le cas échéant, de la société nouvellement créée ;

2° Les motifs, buts et conditions de la fusion ;

3° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif, dont la transmission à la société d'assurance mutuelle absorbante ou nouvelle est prévue ;

4° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés participantes utilisés pour établir les conditions de l'opération ;

5° La date à partir de laquelle les opérations des sociétés qui disparaissent seront considérées comme accomplies par la société absorbante ou nouvelle ;

6° La mention que les sociétaires des sociétés absorbées ou fusionnées acquièrent de plein droit la qualité de sociétaire de la société absorbante ou nouvelle ;

7° Les droits accordés aux porteurs de titres émis dans les conditions de l'article L. 322-2-1 ;

8° La date d'effet de l'opération et les conditions suspensives.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document