Art. R322-106, Code des assurances

Art. R322-106, Code des assurances

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L8308G7T

Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves prescrites par les lois et règlements en vigueur, après remboursement, le cas échéant, des emprunts contractés et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité et la solvabilité ajustée aient été satisfaites.

Les premiers excédents de recettes doivent être employés, par priorité, à des remboursements proportionnels des droits d'adhésion versés en vue de la constitution de la société.

Aucune dépense d'établissement à amortir ne peut être inscrite à l'actif du bilan.

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