Art. R322-100, Code des assurances

Art. R322-100, Code des assurances

Lecture: 1 min

L8302G7M

Il peut être prélevé sur ce fonds les sommes représentant la contribution de la mutuelle à la constitution du fonds d'établissement des " unions " prévues à l'article L. 322-26-3.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document