Art. R321-16, Code des assurances
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L5641I8G
Pendant les trois exercices suivant la délivrance des agréments mentionnés aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 329-1, l'entreprise doit présenter à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 321-10. Si l'activité de l'entreprise n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des assurés. Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, l'Autorité peut faire application des dispositions de l'article L. 325-1 du présent code.