Art. R311-15, Code des assurances

Art. R311-15, Code des assurances

Lecture: 1 min

L1249LKH

Lorsque l'agrément de l'établissement-relais est retiré dans les conditions prévues à l'article L. 311-39, tout boni de liquidation revient aux détenteurs de titres de capital de cet établissement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document