Art. R150-9, Code des assurances

Art. R150-9, Code des assurances

Lecture: 1 min

L0567AAA

Après chaque tirage et dans un délai de huit jours, les entreprises doivent publier la liste prévue à l'article R. 150-6 et, en regard de celle-ci, une seconde liste indiquant les contrats ou titres effectivement remboursables. Cette dernière liste ne peut comporter d'autres numéros ou combinaisons de lettres que ceux figurant sur la première.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document