Art. R125-12, Code des assurances
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L7225MRZ
Les dispositions relatives au contrôle, prévu à l'article L. 125-2-2, du respect de leurs obligations dans la conduite de leur mission par les experts mandatés, en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2, en vue de l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, sont déterminées à la sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation.