Art. R125-11, Code des assurances
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L7224MRY
Lorsque l'assureur a ordonné la réalisation d'une expertise mentionnée à l'article R. 125-8, l'expert dispose :
1° D'un délai de quatre mois à compter de la réception de l'ensemble des éléments transmis par l'assuré pour transmettre à l'assureur un rapport intermédiaire donnant sa conclusion définitive sur la cause déterminante des désordres constatés, la qualification des dommages matériels et, le cas échéant, l'ouverture du droit à la garantie.
Lorsque l'expertise nécessite de mener des investigations techniques complémentaires réalisées par une entreprise tierce afin de déterminer l'existence d'un lien de causalité déterminante entre le phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols et les dommages constatés, un délai complémentaire d'un mois est accordé aux experts pour la transmission à l'assureur du rapport intermédiaire à compter de la réception des résultats de ces investigations complémentaires ;
2° D'un délai d'un mois à compter de la réception des éventuels résultats des investigations géotechniques complémentaires et de la validation des devis des entreprises de travaux pour transmettre à l'assureur le rapport définitif.
A compter de la date de l'envoi du rapport définitif par l'expert, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ce rapport à l'assuré.
La liste des éléments devant être transmis par l'assuré à l'expert est fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et des assurances.