Art. R124-3, Code des assurances
Lecture: 1 min
L7313GYI
Lorsque la garantie souscrite par une personne physique pour son activité professionnelle est la dernière garantie avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, le délai prévu aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans.
En cas de reprise de la même activité, ce délai est réduit à la durée comprise entre la date d'expiration ou de résiliation de la garantie et la date de reprise d'activité, sans que cette durée puisse être inférieure à cinq ans ou à la durée fixée contractuellement.
Référencé dans Responsabilité civile / ETUDE : L’articulation avec l’assurance de responsabilité civile / TITRE « Le caractère facultatif de la base « claim’s made » » Abonnés