Art. R111-3, Code des assurances
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L0307LE4
Les installations d'énergies marines renouvelables mentionnées au d du 1° de l'article L. 111-6 sont les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables telles que définies à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, y compris les machines électrogènes et les autres ouvrages du producteur en aval du point de livraison au réseau public, situées en mer au-delà du rivage de la mer tel qu'il est défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TCAS - Taxes sur les conventions d'assurance et taxes assimilées - BOI-TCAS-20190619 / TITRE « TCAS - Taxe sur les conventions d'assurances - Exonérations - Assurances contre les risques liés à la navigation maritime, fluviale ou aérienne et aux installations d'énergies marines renouvelables - BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30-30-20180404 » Abonnés