Art. L522-6, Code des assurances
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L3961LKW
Lorsqu'un intermédiaire ou une entreprise d'assurance a informé le souscripteur ou l'adhérent qu'il ou elle procéderait à une évaluation périodique de l'adéquation des produits d'investissement recommandés, cette évaluation comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l'investissement fondé sur l'assurance répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du souscripteur ou de l'adhérent.
Lorsque le souscripteur ou l'adhérent ne fournit pas les informations mentionnées à l'article L. 522-5, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation le met en garde préalablement à la conclusion du contrat.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Finance et assurance » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°64 du 29 décembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Finance et assurance » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°53 du 24 septembre 2020 Abonnés