Art. L512-5, Code des assurances
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L3945LKC
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les conditions de capacité professionnelle que doivent remplir les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire personnes physiques qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires personnes morales ou des entreprises d'assurance ou de réassurance, les personnes qui sont membres d'un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires ou entreprises, ainsi que les salariés de ces intermédiaires ou entreprises. Ce décret tient compte notamment de la nature de l'activité exercée par ces personnes et des produits distribués.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « La commercialisation des produits d’investissement fondés sur l’assurance par le banquier après la transposition de la Directive sur la distribution d’assurance («DDA») » / le point sur... / lexbase affaires n°602 du 18 juillet 2019 Abonnés
Cité par Art. R514-3, Code des assurances
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