Art. L511-1, Code des assurances
Lecture: 3 min
L3942LK9
I.-La distribution d'assurances ou de réassurances est l'activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d'assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
Est également considérée comme de la distribution d'assurances la fourniture d'informations sur un ou plusieurs contrats d'assurance selon des critères choisis par le souscripteur ou l'adhérent sur un site internet ou par d'autres moyens de communication et l'établissement d'un classement de produits d'assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le souscripteur ou l'adhérent peut conclure le contrat directement ou indirectement au moyen du site internet ou par d'autres moyens de communication.
II.-Les activités suivantes ne sont pas considérées comme de la distribution d'assurances ou de réassurances au sens du I :
1° La fourniture d'informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle lorsque :
a) Le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance ;
b) Ces activités n'ont pas pour objet d'aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance ;
2° L'activité consistant exclusivement en la gestion, l'évaluation et le règlement des sinistres ;
3° La simple fourniture de données et d'informations sur des preneurs d'assurance potentiels à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance, des entreprises d'assurance ou de réassurance, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure un contrat d'assurance ou de réassurance ;
4° La simple fourniture d'informations sur des produits d'assurance ou de réassurance, sur un intermédiaire d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'assurance ou de réassurance à des preneurs d'assurance potentiels, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure un contrat d'assurance ou de réassurance.
III.-Est un distributeur de produits d'assurance ou de réassurance tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance, tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou toute entreprise d'assurance ou de réassurance.
Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne physique ou morale autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance et son personnel et autre qu'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances ou l'exerce.
Est un intermédiaire d'assurance à titre accessoire toute personne autre qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de financement qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances ou l'exerce pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° La distribution d'assurances ne constitue pas l'activité professionnelle principale de cette personne ;
2° La personne distribue uniquement des produits d'assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service ;
3° Les produits d'assurance concernés ne couvrent pas de risques liés à l'assurance vie ou de responsabilité civile, à moins que cette couverture ne constitue un complément au bien ou au service fourni dans le cadre de l'activité professionnelle principale de l'intermédiaire.
IV.-Pour l'activité de distribution d'assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE droit public des affaires / TITRE « Les conflits d’intérêts dans l’action publique : le cas des marchés publics d’assurances » / focus / lexbase public n°752 du 11 juillet 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Finance et Assurance » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°42 du 28 septembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Finance et assurance » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°64 du 29 décembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Finance et Assurance – Les vicissitudes du passe-port européen en matière d’assurance » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°46 du 27 septembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Un an après la transposition de la DDA : quelques questions rémanentes » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°49 du 26 septembre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « L’intermédiation en assurance est-elle compatible avec l’assurance pour compte ? » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°48 du 27 juin 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Finance et assurance — Intermédiation d’assurance et assurance collective » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°60 du 29 décembre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Prescription biennale en droit des assurances : toujours applicable, mais strictement appliquée ! » / brèves / lexbase droit privé n°914 du 14 juillet 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE avocats/champ de compétence / TITRE « L’avocat mandataire d’intermédiaire d’assurance » / textes / lexbase avocats n°319 du 4 novembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « La commercialisation des produits d’investissement fondés sur l’assurance par le banquier après la transposition de la Directive sur la distribution d’assurance («DDA») » / le point sur... / lexbase affaires n°602 du 18 juillet 2019 Abonnés
Référencé dans Droit de la distribution / ETUDE : Les agents commerciaux / TITRE « Les limites du champ d’application de l’agence commerciale : les régimes légaux spéciaux » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BNC - BENEFICES NON COMMERCIAUX - BOI-BNC-20151007 / TITRE « BNC - Champ d'application - Activités et revenus imposables - Administrateurs, assurances, commissaires - BOI-BNC-CHAMP-10-30-50-20210512 » Abonnés