Art. L451-2, Code des assurances

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L5233MKZ

I. - Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, adhère à l'organisme d'information visé à l'article L. 451-1.

Pour permettre à l'organisme d'information d'accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, les entreprises d'assurance mentionnées au dernier alinéa du présent I lui communiquent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour tous les véhicules qu'elles assurent par un contrat de responsabilité civile automobile, les informations suivantes :

1° La dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance couvrant la responsabilité civile mentionnée à l'article L. 211-1 ;

2° Le numéro du contrat d'assurance et sa période de validité ;

3° Le numéro d'immatriculation du véhicule.

II. - Pour permettre à l'organisme d'information d'accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, l'Etat lui communique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour l'ensemble des véhicules dérogataires à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 :

1° Le numéro d'immatriculation du véhicule ;

2° Les coordonnées des autorités qui en sont responsables.

III. - L'organisme d'information est tenu de conserver les informations mentionnées aux I et II du présent article pendant un délai de sept ans à compter de la fin du contrat d'assurance.

Les entreprises d'assurance sont également tenues de conserver, pendant un délai de sept ans à compter de la fin du contrat d'assurance, le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule, pour permettre à l'organisme d'information de répondre à la demande de la personne lésée dans un accident de la circulation qui y a un intérêt légitime. Cette obligation repose sur l'entreprise d'assurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille.

Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et l'adresse du service gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de sept ans à compter de la fin de leur immatriculation.

Tout manquement aux obligations définies au présent article est susceptible d'entrainer l'application des sanctions mentionnées à L. 363-4.

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