Art. L432-6, Code des assurances
Lecture: 1 min
L4598MGE
L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l'Etat, les garanties prévues à l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.