Art. L432-5, Code des assurances

Art. L432-5, Code des assurances

Lecture: 1 min

L3976KW8

L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l'Etat, les garanties prévues à l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document