Art. L421-15, Code des assurances

Art. L421-15, Code des assurances

Lecture: 1 min

L5231MKX

Toute entreprise d'assurance couvrant, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, au sens du II de l'article L. 211-4, adhère au bureau national d'assurance compétent sur le territoire de la République française.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document