Art. L421-15, Code des assurances

Art. L421-15, Code des assurances

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L5231MKX

Toute entreprise d'assurance couvrant, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, au sens du II de l'article L. 211-4, adhère au bureau national d'assurance compétent sur le territoire de la République française.

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