Art. L381-3, Code des assurances
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L8858LDG
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire doivent être constitués sous la forme d'une société anonyme ou d'une société d'assurance mutuelle et obéissent aux règles de constitution et de fonctionnement communes ou propres à chacune de ces formes juridiques, notamment celles figurant au chapitre II du titre II du présent livre.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Finance et Assurance – L’avènement des fonds de pension à la française » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°41 du 29 juin 2017 Abonnés