Art. L363-5, Code des assurances

Art. L363-5, Code des assurances

Lecture: 1 min

L3619I8K

Si, dans le cas où la France est l'Etat membre d'accueil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les activités d'une entreprise d'assurance ou de réassurance pourraient porter atteinte à sa solidité financière, elle en informe l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine de l'entreprise.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus