Art. L355-4, Code des assurances

Art. L355-4, Code des assurances

Lecture: 1 min

L3135I8M

Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place les structures et systèmes appropriés permettant de répondre aux exigences énoncées aux articles L. 355-1, L. 355-2 et L. 355-3. En application des dispositions de l'article L. 354-1, elles élaborent des politiques écrites garantissant l'adéquation permanente aux exigences du présent titre des informations qu'elles communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document