Art. L353-1, Code des assurances

Art. L353-1, Code des assurances

Lecture: 1 min

L3125I8A

Les entreprises d'assurance et de réassurance investissent l'ensemble de leurs actifs conformément au principe de la " personne prudente ", dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus