Art. L352-3, Code des assurances
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L3111I8Q
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par décision motivée, imposer aux entreprises d'assurance et de réassurance une exigence de capital supplémentaire dans l'une des circonstances exceptionnelles suivantes, lorsqu'elle conclut de son processus de contrôle que :
1° Le profil de risque de l'entreprise s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard mentionnée à l'article L. 352-1 et que l'exigence de recourir à un modèle interne en vertu de l'article L. 352-2 est inappropriée ou s'est révélée inefficace ou jusqu'à ce qu'un tel modèle interne partiel ou intégral soit développé ;
2° Le profil de risque de l'entreprise s'écarte sensiblement des hypothèses qui sous-tendent le calcul du capital de solvabilité requis selon un modèle interne intégral ou un modèle interne partiel mentionné à l'article L. 352-1, parce que certains risques quantifiables sont insuffisamment pris en compte et que le modèle n'a pas été adapté dans un délai lui permettant de mieux refléter le profil de risque ;
3° Le système de gouvernance de l'entreprise s'écartant significativement des normes prévues au chapitre IV du présent titre, l'entreprise n'est pas de ce fait en mesure de déceler, de mesurer, de contrôler, de gérer et de déclarer de manière adéquate les risques auxquels elle est ou pourrait être exposée et que l'application d'autres mesures n'est pas susceptible, de remédier rapidement et suffisamment aux carences constatées ;
4° Le profil de risque d'une entreprise d'assurance ou de réassurance appliquant l'ajustement égalisateur ou la correction pour volatilité mentionnés à l'article L. 351-2, ou les mesures transitoires visées aux articles L. 351-4 et L. 351-5, s'écarte de façon significative des hypothèses sous-tendant ces ajustements, corrections et mesures transitoires.
Le capital de solvabilité requis, majoré de l'exigence de capital supplémentaire imposée, remplace le capital de solvabilité requis devenu inadéquat.
II.-Les décisions prises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu du I font l'objet de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 612-35 du code monétaire et financier.