Art. L329-1, Code des assurances
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L3623I8P
Les entreprises visées au 4° du I de l'article L. 310-2 ne peuvent pratiquer sur le territoire de la République française des opérations mentionnées à l'article L. 310-1, qu'après avoir obtenu un agrément administratif de leur succursale délivré conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 et de l'article L. 321-10 et un agrément spécial portant acceptation d'un mandataire général. Ces agréments sont accordés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ces entreprises peuvent être, en outre, astreintes à constituer un cautionnement ou des garanties si leur pays a pris ou prenait des mesures analogues à l'égard d'entreprises françaises.
Selon des modalités spécifiques précisées par décret en Conseil d'Etat, les succursales d'entreprises mentionnées au 4° du I de l'article L. 310-2 respectent les dispositions des articles L. 322-3-2, L. 351-1, L. 351-2, L. 351-6, L. 352-1, L. 352-5, L. 353-1, L. 354-1 à L. 354-3 et L. 355-1 à L. 355-4.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut appliquer aux succursales d'entreprises mentionnées au 4° du I de l'article L. 310-2, les dispositions prévues à l'article L. 352-3, L. 351-3, L. 352-7 et L. 352-8.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Finance et Assurance » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°54 du 31 décembre 2020 Abonnés