Art. L326-20, Code des assurances
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L3645I8I
Sous réserve des dispositions des articles L. 326-21 à L. 326-29, les mesures d'assainissement définies à l'article L. 323-8 et les décisions concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation prises par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France à l'égard d'une entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat. Ces dispositions s'appliquent également lorsque les mesures d'assainissement ou les décisions ouvrant une procédure de liquidation sont prises à l'égard d'une succursale d'une entreprise d'assurance dont le siège est situé en dehors de l'Union européenne.
Il en est de même des décisions intervenant dans un Etat membre autre que la France dans le cadre d'une liquidation volontaire d'une entreprise d'assurance impliquant une intervention administrative ou judiciaire.
Les mesures d'assainissement définies à l'article L. 323-8 et les décisions ouvrant une procédure de liquidation prises par l'autorité publique française compétente à l'égard d'une entreprise ayant reçu l'agrément visé aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 329-1 produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne sous réserve des dispositions des articles L. 326-21 à L. 326-30.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Liquidation judiciaire d’une compagnie d’assurance à l’étranger (« Solvabilité II ») : application de la loi française s’agissant des effets de la procédure sur une instance en cours » / brèves / lexbase affaires n°771 du 12 octobre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Sanction disciplinaire d’un assureur opérant en France sous le régime de la LPS » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°50 du 26 décembre 2019 Abonnés