Art. L322-1-2, Code des assurances
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L8949LDS
Dans le présent code :
1° L'expression : " sociétés de groupe d'assurance " désigne les entreprises mères au sens de l'article L. 356-1 qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier et dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations au sens du 10° de l'article L. 310-3 dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou dans des fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous forme de société anonyme, ou à nouer et à gérer des relations financières fortes et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du même code, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du même code, des sociétés d'assurance mutuelle, des fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous forme de société d'assurance mutuelle , ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'un au moins de ces organismes est une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 et ayant son siège social en France ;
2° L'expression : " sociétés de groupe mixtes d'assurance " désigne les entreprises mères au sens du 1° de l'article L. 356-1 d'au moins une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou à l'article L. 310-1-1, ou un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, ou une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 214-1 du même code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, autres que les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou à l'article L. 310-1-1, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du même code, les institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du même code, les entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, les sociétés de groupe d'assurance définies au 1°, les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale et les compagnies financières holding mixtes définies à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TFP - Taxes sur les facteurs de production - BOI-TFP-20210526 / TITRE « TFP – Taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation des entreprises d'assurance - BOI-TFP-ASSUR-20120912 » Abonnés