Art. L311-56, Code des assurances
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L4508LHG
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, le collège de résolution et le collège de supervision peuvent, pour l'accomplissement de leur mission de prévention et de résolution, échanger des informations couvertes par le secret professionnel avec :
1° Le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de la mutualité ou le ministre chargé de la sécurité sociale ;
2° La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer, dans les conditions prévues à l'article L. 631-1 du code monétaire et financier ;
3° L'Autorité des marchés financiers ;
4° Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes, le fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurances et le fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance, dans les conditions prévues à l'article L. 631-1 du code monétaire et financier ;
5° Les personnes ou services visés au II de l'article L. 612-17 du code monétaire et financier, dans les conditions prévues à ce même article ;
6° Le Haut Conseil de stabilité financière, dans les conditions prévues à l'article L. 631-2-1 du code monétaire et financier ;
7° Les commissaires aux comptes, dans les conditions prévues à l'article L. 612-44 du code monétaire et financier ;
8° Tout personne ayant manifesté un intérêt sérieux à l'acquisition du patrimoine ou à la reprise de l'activité d'une personne soumise à une procédure de résolution.