Art. L311-48, Code des assurances
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L4490LHR
I.-Lorsque le collège de résolution estime qu'un des fiduciaires-bénéficiaires manque à ses obligations ou que sa situation financière s'est significativement dégradée et ne lui permet plus d'assurer ses engagements à l'égard du patrimoine fiduciaire qui lui a été transféré, il peut :
1° Enjoindre au fiduciaire-bénéficiaire concerné de lui soumettre, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à quatre mois, une demande de modification du contrat de fiducie emportant la reprise de ses droits et obligations nés du contrat de fiducie conclu avec la personne soumise à une procédure de résolution ;
2° Prononcer, après avoir constaté l'échec de la procédure mentionnée au 1°, la cession des droits et obligations nés du contrat de fiducie à un ou plusieurs fiduciaires-bénéficiaires qu'il désigne.
Le nouveau fiduciaire est désigné dans les conditions prévues au II. La décision du collège de résolution emporte de plein droit dessaisissement du fiduciaire-bénéficiaire initial et transfert des droits et obligations nés du contrat de fiducie du fiduciaire dans le chef de son remplaçant.
II.-Lorsque le collège de résolution décide de substituer un fiduciaire-bénéficiaire, et après l'échec de la procédure visée au 1° du I, il lance un appel d'offres visant à désigner une entreprise d'assurance mentionnée à l'article L. 310-1 susceptible de reprendre les droits et obligations nés du contrat de fiducie de la personne mentionnée au premier alinéa du I.
Le collège de résolution retient l'offre qui lui paraît le mieux préserver l'intérêt des assurés, membres participants, adhérents et bénéficiaires de prestations, employeurs, personnes morales souscriptrices, souscripteurs de contrats transférés à la structure de gestion de passifs, notamment au regard de la capacité des personnes candidates à réaliser une gestion efficace des engagements concernés par le contrat de fiducie.
III.-Aux fins du I, le collège de résolution peut prévoir des critères portant sur la solvabilité ou le profil de risque du fiduciaire-bénéficiaire au moment de la conclusion du contrat. Il peut également limiter certains des pouvoirs du ou des fiduciaires-bénéficiaires envers le patrimoine fiduciaire ou en soumettre l'usage à une approbation préalable du collège de résolution.
IV.-Le transfert de ces droits et obligations intervient dans des conditions permettant de garantir une juste et préalable indemnisation de la personne mentionnée au premier alinéa du I. Cette indemnisation peut s'accompagner d'un transfert d'actifs, dont le niveau et la composition sont approuvés par le collège de résolution dans le cadre de la décision de transfert.
V.-La décision du collège de résolution est publiée au Journal officiel. Cette décision est opposable aux autres fiduciaires-bénéficiaires et, par dérogation à l'article 2018-2 du code civil, cette publication rend opposable à tout débiteur la cession de sa créance résultant du transfert de la fiducie.