Art. L311-46, Code des assurances

Art. L311-46, Code des assurances

Lecture: 1 min

L4488LHP

Sauf décision contraire du collège de résolution, la structure de gestion de passifs est réputée constituer une continuation de la personne soumise à une procédure de résolution au titre des droits et obligations qui lui sont transférés. Elle continue d'exercer tout droit détenu précédemment par cette personne sur les biens, droits ou obligations transférés.
Sans préjudice de toute disposition ou stipulation contraire, les contrats transférés à la structure de gestion de passifs se poursuivent de plein droit sans qu'aucun droit de résiliation ne puisse être exercé du seul fait de ce transfert.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document