Art. L311-38, Code des assurances
Lecture: 1 min
L4473LH7
Sur décision du collège de résolution, l'établissement-relais est réputé constituer une continuation de la personne soumise à une procédure de résolution. Cet établissement continue d'exercer tout droit détenu précédemment par cette personne sur les biens, droits ou obligations transférés, sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-22.
Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats transférés à l'établissement-relais se poursuivent de plein droit sans qu'aucun droit de résiliation ne puisse être exercé du seul fait de ce transfert ou de cette cession.