Art. L311-37, Code des assurances
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L4472LH4
Pendant la durée de la procédure de résolution, tout élément d'actif ou de passif acquis par l'établissement-relais peut être rétrocédé à son propriétaire initial, sans que ce dernier puisse s'y opposer, ou transféré à un tiers.
Ce nouveau transfert ne peut être décidé par le collège de résolution que lorsqu'il a été expressément prévu par l'acte de transfert initial. L'article L. 311-24 s'applique aux décisions relatives à des rétrocessions et des transferts prévus au premier alinéa.
Les décisions du collège de résolution relatives à des rétrocessions et à des transferts prévus au premier alinéa sont publiées au Journal officiel. Cette décision libère l'établissement-relais de tout engagement envers les assurés, souscripteurs, membres participants, adhérents, employeurs, personnes morales souscriptrices, des contrats et règlements transférés.