Art. L311-18, Code des assurances
Lecture: 5 min
L4492LHT
I.-Le collège de supervision et les membres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-8-1 du code monétaire et financier peuvent saisir le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la situation d'une personne mentionnée à l'article L. 311-1 en vue de la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution. Toutefois, dans le cas prévu au 6° du II du présent article, seul le membre du collège de résolution mentionné au 2° du I de l'article L. 612-8-1 susmentionné peut saisir le collège de résolution.
Les personnes exerçant la direction effective au sens des articles L. 322-3-2 du présent code, L. 211-13 du code de la mutualité et L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance saisissent sans délai le collège de supervision s'ils considèrent que la défaillance de la personne mentionnée au premier alinéa est avérée ou prévisible au sens du II. Le collège de supervision en informe le collège de résolution et lui fait connaître les mesures prises, le cas échéant, à l'égard de cette personne.
II.-La défaillance d'une personne mentionnée à l'article L. 311-1 est avérée ou prévisible si cette personne relève de l'une des conditions suivantes :
1° Elle est susceptible de ne plus respecter les conditions de son agrément prévues aux articles L. 321-10, L. 321-1-1 ou L. 382-2 du présent code, L. 211-8, L. 211-8-1 ou L. 214-7 du code de la mutualité et L. 931-4, L. 931-4-1 ou L. 942-7 du code de la sécurité sociale ;
2° Si, à la fin du délai mentionné à l'article L. 352-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que la mise en place du plan de rétablissement prévu à ce même article n'a pas permis d'enregistrer des progrès significatifs dans le rétablissement du niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis mentionné aux articles L. 352-1 et L. 356-15 ou dans la réduction du profil de risque afin de garantir la couverture de capital de solvabilité requis ;
3° Pour les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du présent code, les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et les institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que la mise en place du plan de convergence mentionné à l'article L. 385-8 du présent code n'a pas permis, dans un délai cohérent avec l'horizon des mesures prévues par ce plan, d'enregistrer des progrès significatifs pour couvrir l'exigence de marge de solvabilité ;
4° Pour les groupes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2, si le groupe ne couvre plus le minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée ;
5° Une personne mentionnée à l'article L. 311-1 est susceptible de ne pas être en mesure de s'acquitter de ses dettes, autres que les engagements qu'elle a contractés à l'égard de ses assurés, souscripteurs, adhérents, membres participants ou bénéficiaires ou de ses autres engagements à l'échéance ;
6° Un soutien exceptionnel est susceptible d'être requis des pouvoirs publics.
III.-Dans les cas où il est saisi en application du I, le collège de résolution ne peut prendre de mesure de résolution que si l'ensemble des conditions suivantes est rempli :
1° Le collège de supervision ou le collège de résolution, lorsqu'il est saisi par les membres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-8-1 du code monétaire et financier et après avis conforme du collège de supervision, a établi que la défaillance d'une personne mentionnée à l'article L. 311-1 est avérée ou prévisible au sens du II ;
2° Cette défaillance ne peut être évitée, dans un délai raisonnable, autrement que par la mise en œuvre d'une mesure de résolution ;
3° Une mesure de résolution est nécessaire au regard des objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 311-22, et dès lors que la procédure de liquidation judiciaire prévue au chapitre VI du titre II du livre III du présent code, à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité et à la section 5 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ne permettrait pas d'atteindre ces objectifs dans la même mesure ;
4° La valeur des actifs de la personne concernée, évalués conformément à l'article L. 351-1, est supérieure à celle de ses passifs évalués conformément aux modalités prévues au même article.
L'adoption des mesures mentionnées à l'article L. 311-14 ne constitue pas une condition préalable à l'adoption d'une mesure de résolution.
Lorsque le collège de résolution constate que les conditions mentionnées aux 1° à 4° sont remplies, la personne concernée est considérée comme soumise à une procédure de résolution. Cette décision intervient au terme d'une procédure contradictoire, dont le délai total peut être réduit à 48 heures s'il s'avère qu'un délai plus important serait de nature à faire obstacle aux mesures de résolution que le collège de résolution envisage de prendre.
Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient et que les conditions mentionnées au 1° à 4° sont remplies, le collège de résolution peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure contradictoire des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 311-30 et L. 311-31. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée aux fins de lever, d'adapter ou de confirmer ces mesures conservatoires.
IV.-Lorsque le collège de résolution ou, le cas échéant, le collège de supervision constate que les conditions mentionnées aux 1° et 2° du III sont réunies, il en informe sans délai :
1° Le ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, le ministre chargé de la mutualité ou le ministre chargé de la sécurité sociale ;
2° Le collège de supervision ou, le cas échéant, le collège de résolution ;
3° Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes, le fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurances ou le fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance ;
4° Le cas échéant, les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen dans lesquels la personne a régulièrement établi une succursale, ainsi que les autorités de résolution de ces Etats ;
5° Le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen et les autorités compétentes d'autres Etats, dans les conditions prévues à l'article L. 311-57.
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Finance et assurance » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°62 du 30 juin 2023 Abonnés