Art. L310-7, Code des assurances
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L8952LDW
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et du 1° du III de l'article L. 310-1-1 et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire. Il précise les conditions dans lesquelles sont applicables à ces entreprises et fonds les dispositions des articles L. 210-1 et suivants du code de commerce et des lois régissant les sociétés anonymes. Des dispositions particulières tiennent compte du caractère non commercial des sociétés d'assurance mutuelles.
Le même décret fixe les obligations auxquelles les entreprises françaises et étrangères sont astreintes, les garanties qu'elles doivent présenter, les réserves et provisions techniques qu'elles doivent constituer, les règles générales de leur fonctionnement, de leur contrôle interne et de l'exercice du contrôle de l'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Le cadre juridique européen de la conformité dans les organismes d’assurance : de l’obligation de conformité à la gestion prudentielle du risque de conformité » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°40 du 30 mars 2017 Abonnés
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Cité par Art. L243-8, Code des assurances
Ancien texte Art. L310-3, Code des assurances
Cité par Art. L322-26-6, Code des assurances
Cité par Art. L323-5, Code des assurances
Cité par Art. L323-6, Code des assurances
Cité par Art. L327-4, Code des assurances
Cité par Art. L328-14, Code des assurances
Nouveau texte Art. L331-4, Code des assurances
Cité par Art. R*310-10, Code des assurances
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