Art. L310-10, Code des assurances
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L8758IXN
Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d'entreprises étrangères autres que celles visées à l'article L. 310-2.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance des risques liés aux transports maritimes et aériens. En outre, il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'il est constaté qu'une couverture d'assurance d'un risque ne peut être trouvée auprès des entreprises d'assurance visées à l'article L. 310-2.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « L’accessibilité du marché français par les établissements bancaires et financiers britanniques dans un environnement post-brexit » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°43 du 28 décembre 2017 Abonnés