Art. L243-6, Code des assurances

Art. L243-6, Code des assurances

Lecture: 1 min

L6701G93

Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 du présent code.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document