Art. L211-5-1, Code des assurances

Art. L211-5-1, Code des assurances

Lecture: 1 min

L7684IZM

Tout contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 mentionne la faculté pour l'assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document