Art. L211-5, Code des assurances
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L0266AA4
Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 211-1 fixe les conditions d'application du présent titre, et notamment l'étendue de la garantie que doit comporter le contrat d'assurance, les modalités d'établissement et de validité des documents justificatifs prévus pour l'exercice du contrôle, ainsi que les obligations imparties aux utilisateurs de véhicules en circulation internationale munis d'une lettre de nationalité autre que la lettre française.
Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation instituée à l'article L. 211-1 est, nonobstant toutes clauses contraires, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles fixées dans le décret en Conseil d'Etat prévu à l'alinéa précédent.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Réintégration dans l’assiette de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur des cotisations ou primes d'assurance y compris pour les sinistres supérieurs au plancher de garantie » / brèves / lexbase social n°811 du 30 janvier 2020 Abonnés