Art. L211-25, Code des assurances
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L0286AAT
Les deux premiers alinéas de l'article 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sont applicables aux assureurs.
Lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29 de la même loi du 5 juillet 1985. Il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances.
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Subrogation conventionnelle de l’assureur de la victime d’un dommage pour agir contre le responsable : l’action directe contre l’assureur du responsable est incluse ! » / brèves / lexbase droit privé n°846 du 3 décembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Subrogation de l'assureur dans l'ensemble des droits et actions dont dispose l'assuré à l'encontre de la personne tenue à réparation ou son assureur » / brèves / lexbase droit privé n°702 du 15 juin 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Chronique de droit des assurances - Mars 2016 » / chronique / la lettre juridique n°648 du 24 mars 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « La seule action dont dispose l'assureur, en cas de versement des prestations à caractère indemnitaire pour des atteintes à la personne, est une action subrogatoire contre le tiers responsable ou son assureur » / brèves / le quotidien du 30 octobre 2008 Abonnés
Référencé dans Responsabilité civile / ETUDE : L’articulation avec l’assurance de responsabilité civile / TITRE « L’exercice de l’action directe légale » Abonnés