Art. L211-22, Code des assurances
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L6231DIM
Les dispositions des articles L. 211-9, L. 211-10 et L. 211-13 à L. 211-19 sont applicables au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1, dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit ; toutefois, les délais prévus à l'article L. 211-9 courent contre le fonds à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.
L'application des articles L. 211-13 et L. 211-14 ne fait pas obstacle aux dispositions particulières qui régissent les actions en justice contre le fonds. Lorsque le fonds de garantie est tenu aux intérêts prévus à l'article L. 211-14, ils sont versés au Trésor public.
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Accidents de la circulation : la demande de condamnation du FGAO à la pénalité pour offre tardive, circonscrite aux seules instances introduites par la victime à l’encontre du fonds » / brèves / lexbase droit privé n°813 du 20 février 2020 Abonnés