Art. L211-11, Code des assurances
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Dès lors que l'assureur n'a pu, sans qu'il y ait faute de sa part, savoir que l'accident avait imposé des débours aux tiers payeurs visés à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et à l'article L. 211-25, ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui et contre l'auteur du dommage. Toutefois, l'assureur ne peut invoquer une telle ignorance à l'égard des organismes versant des prestations de sécurité sociale.
Dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage.
Dans le cas où la demande émanant de l'assureur ne mentionne pas la consolidation de l'état de la victime, les créances produites par les tiers payeurs peuvent avoir un caractère provisionnel. Il en est de même lorsque les prestations de sécurité sociale sont versées après avis de la commission départementale d'éducation spéciale ou de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « De la déchéance des droits des tiers payeurs à l'encontre de l'assureur de l'auteur du dommage » / brèves / lexbase droit privé n°501 du 11 octobre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « En l'absence de transaction entre la victime et l'assureur de l'auteur du dommage, les tiers payeurs sont recevables à demander le recouvrement de leurs prestations » / brèves / le quotidien du 22 avril 2010 Abonnés