L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.
L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire.
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Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Chronique de droit des assurances - Septembre 2018 » / chronique / lexbase droit privé n°752 du 6 septembre 2018Abonnés