Art. L173-25, Code des assurances

Art. L173-25, Code des assurances

Lecture: 1 min

L0233AAU

L'assurance de responsabilité, qui a pour objet la réparation des dommages causés aux tiers par le navire et qui sont garantis dans les termes de l'article L. 173-8, ne produit d'effet qu'en cas d'insuffisance de la somme assurée par la police sur corps.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document